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Chemins ruraux : La dégradation d’un chemin rural ne constitue pas une contravention de voie routière


 Urbanisme

Le juge administratif peut-il enjoindre au procureur de la République de poursuivre l’auteur des faits lorsque le maire a dressé procès-verbal ?

Non : la décision du procureur de la République de classer sans suite et de ne pas poursuivre les infractions figurant aux procès-verbaux dressés par le maire n’est pas détachable de ses fonctions juridictionnelles. Le juge administratif ne peut donc enjoindre au procureur de la République de poursuivre l’auteur des faits. En l’espèce un maire (commune de 700 habitants) avait dressé procès-verbal pour contravention de voirie routière après avoir constaté des dégradations à un chemin rural suite au passage d’engins agricoles. Mais le procureur avait classé l’affaire sans suite. Et pour cause : les contraventions de voirie routière, passibles d’une amende de cinquième classe (1500 euros), ne protègent que le seul domaine public routier. Or les chemins ruraux relèvent du domaine privé de la commune. Les violations des arrêtés de police visant à la préservation des chemins ruraux (ex : interdiction de circulation à certains types de véhicules) ne peuvent être sanctionnées que sur le fondement de l’article R. 610-5 du code pénal passibles d’une simple amende de 1ère classe (38 euros).

Notons que le maire aurait pu, en revanche, demander à l’exploitant une réparation en nature ou en argent sur le fondement de l’article L141-9 du code de la voirie routière lequel est bien applicable aux chemins ruraux en vertu de l’article L161-8 du code rural et de la pêche maritime. Rappelons également que comme toute victime directe d’une infraction, une collectivité peut déposer plainte (par exemple sur le fondement des articles 322-1 et suivants du code pénal réprimant les dégradations et destructions de biens) et neutraliser un éventuel classement sans suite par le procureur de la République en se constituant partie civile devant le doyen des juges d’instruction ou par voie de citation directe devant la juridiction de jugement.


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