Oui. Même si l’article L. 111-12 du Code de l’urbanisme (ancien article L. 111-6), précise que « les bâtiments, locaux ou installations soumis à autorisation, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions », et que le maire, lorsqu’il refuse un raccordement en vertu de cette disposition, doit s’assurer que l’ingérence ainsi faite dans le droit au respect de la vie privée et familiale de la personne concernée est proportionnée au but légitime qu’il entend poursuivre. Le juge a considéré qu’un maire peut légalement refuser le raccordement aux réseaux d’un tel terrain pour le seul motif tiré de la bonne gestion et de la préservation de la qualité des services de distribution d’eau et d’électricité, c’est-à dire sans même avoir à faire appel à l’article L.111-12 précité du Codede l’urbanisme.